Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 7 mars 2018
N° de pourvoi: 16-28310
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à l’association club La Cordée perrosienne (l’association) et la société Zurich Insurance Public Limited (la société Zurich) du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et contre la Mutuelle des étudiants de Bretagne Atlantique ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 décembre 2011, pourvois n° 10-23.528, 10-24.545, Bull. 2011, I, n° 219), que M. X… est devenu paraplégique à la suite d’une chute dont il a été victime, le 15 octobre 2001, alors qu’il descendait une voie d’escalade sur un mur artificiel appartenant à l’association et qu’il était assuré au sol par M. Y… ; qu’il a assigné en réparation de son préjudice corporel l’association, la société Zurich et la société Generali assurances IARD (la société Generali), assureurs de cette dernière, ainsi que la MAIF, assureur de l’Association sportive universitaire de Lannion dont lui-même et M. Y… étaient adhérents, et la Mutuelle des étudiants de Bretagne Atlantique ; que la société Generali a assigné en garantie M. Y… et la Fédération française de sport universitaire ; que la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor est intervenue volontairement à l’instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leurs première, deuxième, troisième et cinquième branches, rédigés en termes identiques et réunis :
Attendu que les sociétés Zurich et Generali font grief à l’arrêt de déclarer l’association entièrement responsable du dommage et, en conséquence, de condamner in solidum les deux assureurs de celle-ci à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. X…, alors, selon le moyen :
1°/ que l’association sportive exploitante d’une salle d’escalade communale, qui met à la disposition des participants du matériel afin de leur permettre d’exercer librement cette activité en dehors de tout enseignement, n’est pas tenue de vérifier in situ leurs compétences et satisfait à son obligation de sécurité, de prudence et de diligence dès lors que les participants lui ont indiqué être compétents et qu’ils ont refusé la formation qui leur était proposée ; que, dès lors, en retenant, pour considérer que l’association avait engagé sa responsabilité à l’égard de M. X…, que ce dernier et son compagnon M. Y… avaient pu utiliser le mur d’escalade sans que leur aptitude à le faire en toute sécurité ait été vérifiée in situ par M. A…, le président du club, après avoir pourtant constaté que MM. X… et Y… s’étaient vu proposer une formation et l’avaient expressément refusée, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
2°/ que la détermination de l’étendue de l’obligation de sécurité de moyen pesant sur l’association sportive mettant à la disposition du public des installations en libre accès doit dépendre du degré d’autonomie et de la liberté d’action laissée aux participants, de sorte que l’on ne saurait lui imposer de vérifier in situ l’aptitude de ces derniers à pratiquer l’activité lorsqu’en raison de la liberté d’action qu’ils conservent, cette mesure ne serait pas de nature à exclure une imprudence ou une négligence de leur part ; que, dès lors, en retenant, pour considérer que l’association était seule responsable de l’accident dont M. X… a été victime, que ce dernier et son camarade, M. Y…, avaient pu utiliser le mur d’escalade sans que leur aptitude à le faire en toute sécurité ait été vérifiée in situ par M. A…, le président du club, qui s’était satisfait de ce qu’ils n’avaient pas donné suite à sa proposition de formation, et qu’une telle vérification aurait permis de constater l’inexpérience de M. Y… et le défaut de coordination des deux hommes, après avoir constaté que l’accident était la conséquence de l’imprudence de M. X… et de l’inattention momentanée de M. Y…, circonstances à l’égard desquelles la vérification des compétences des deux hommes aurait été sans incidence, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
3°/ que la pratique libre d’un sport, même surveillée, exclut tout encadrement, lequel excède la simple surveillance en ce qu’il suppose des interventions de l’encadrant afin de fournir des explications ou des conseils ; que, dès lors, en retenant, par motifs adoptés, pour considérer que l’association avait manqué à son obligation de sécurité, qu’elle aurait dû fournir un encadrement adapté puisque la convention avec l’ASUL précisait que la séance libre était surveillée, la cour d’appel, qui a imposé une obligation excédant celle contractée par l’association, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ que la faute de la victime qui a contribué à la réalisation du dommage est de nature à exonérer le tiers dont la faute a contribué au dommage de tout ou partie de sa responsabilité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la chute de M. X… résultait, d’une part, d’un défaut d’expérience de M. Y…, d’autre part, d’un manque total de coordination entre les deux jeunes gens et, de troisième part, de l’imprudence personnelle de M. X… ; qu’en retenant, néanmoins, pour considérer que l’association était seule responsable de l’accident dont M. X… avait été victime, qu’il était constant que le club n’avait pas vérifié l’aptitude des jeunes gens à utiliser le mur d’escalade en toute sécurité et que la chute de M. X… était imputable à ce manquement dès lors que l’examen de leurs connaissances réelles in situ aurait permis de constater l’inexpérience de M. Y… et le défaut de coordination des deux hommes, sans tenir compte du rôle causal de l’imprudence personnelle de M. X… qui était pourtant de nature à réduire la part de responsabilité de l’association, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu que MM. X… et Y… avaient pu utiliser le mur d’escalade sans que leur aptitude à le faire en toute sécurité ait été vérifiée, le moniteur s’étant satisfait de ce qu’ils n’avaient pas donné suite à sa proposition de formation, et que la chute de M. X… était imputable à ce seul manquement, en ce que l’examen de leur connaissance réelle in situ par le moniteur lui aurait en effet incontestablement permis de constater l’inexpérience de M. Y… et le défaut de coordination des deux hommes, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que l’association était responsable de l’accident dont M. X… avait été victime ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, partant, irrecevable en sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Et sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l’association club La Cordée perrosienne et la société Zurich Insurance Public Limited aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association club La Cordée perrosienne et la société Zurich Insurance Public Limited à payer à M. X… la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;