Question au Sénat - Accès aux rivières non classées domaniales

https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220701484.html

Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/07/2022

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, sur le régime applicable aux petites rivières qui ne sont pas classées domaniales. Un propriétaire qui possède les deux rives de la rivière peut interdire tout passage sur son terrain. Toutefois, il lui demande si une personne sur un bateau (ou un nageur) peut traverser la propriété en restant constamment dans le lit de la rivière. Il lui demande également si en limite de sa parcelle, le propriétaire peut installer une grille en travers du cours de la rivière afin d'interdire le passage.

Publiée dans le JO Sénat du 21/07/2022 - page 3800

Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 10/08/2023

Réponse apportée en séance publique le 09/08/2023

Le premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'environnement dispose qu'en l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. Les riverains ne peuvent pas empêcher le passage d'embarcations en édifiant un barrage ou en installant une grille en travers du cours de la rivière. Sur les cours d'eau non domaniaux, le préfet est alors seul compétent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-12 précité, pour réglementer la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement (Cass. civ., 29 mars 2006, n° 04-19.397). De son côté, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des atteintes portées au droit de propriété des riverains et prononcer les mesures propres à les faire cesser, à condition que ces mesures ne constituent pas une entrave au principe de libre circulation posé par la loi ni ne contrarient les prescriptions édictées, le cas échéant, par l'administration (Cass. civ., 31 janvier 2018, n° 16-28.508 ; CA Toulouse, 20 janvier 2020, n° 18/01241). Il convient également de rappeler qu'eu égard aux objectifs de protection de l'environnement poursuivis par la Charte de l'environnement, lorsque l'autorité administrative réglemente les activités sportives et touristiques sur un cours d'eau, elle doit veiller à ce que les activités qu'elle autorise ne portent pas atteinte au patrimoine naturel protégé, en méconnaissance notamment des dispositions des articles 5 de la Charte de l'environnement, L. 110-1, L. 110-2, L. 341-10, L. 411-1, L. 411-2, L. 430-1 du code de l'environnement (CE 3 juin 2013, n° 334251, association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon).

Publiée dans le JO Sénat du 10/08/2023 - page 4881

 

Parution : 06/09/2023

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