Question au gouvernement - régulation de la pratique du canyonisme
Question écrite n° 02461 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 25/08/2022 - page 4264
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer si un maire peut, pour des motifs de protection de l'environnement et de sécurité, limiter, par voie d'arrêté, le nombre d'adeptes de la pratique du canyoning en exigeant en outre que les départs et arrivées s'effectuent depuis des sites aménagés à cet effet.
Transmise au Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Réponse du Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
publiée dans le JO Sénat du 27/10/2022 - page 5342
Les sports de nature se pratiquent dans des espaces, des sites ou des itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques, ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux (article L. 311-1 du code du sport). Les activités du canyonisme, quelle que soit la zone d'évolution, se pratiquent dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 du code du sport. Ainsi, la Fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME) a défini les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement (article L. 311-2 du code du sport) des sites de pratique des activités de canyonisme. Les sites de pratique où se déroulent les activités de canyonisme sont classés en « sportifs » ou « terrain d'aventure » et s'échelonnent selon des niveaux de difficulté définis dans les normes de classement.
Dans ce cadre, un maire peut limiter la pratique du canyonisme sur son territoire, de manière proportionnée et adaptée aux circonstances particulières qui le justifient, dans les situations suivantes :
- en tant qu'autorité de police, il peut réglementer l'activité par arrêté pour des raisons de sécurité, conformément à l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, le maire ne peut pas, sur ce fondement, soumettre l'activité à une procédure de déclaration ou d'autorisation afin de limiter le nombre de pratiquants dans le canyon ;
- par ailleurs, l'article L. 360-1 du code de l'environnement, introduit par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience, permet au maire de réglementer l'accès et la circulation notamment des personnes aux espaces protégés, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales ;
- enfin, s'agissant des terrains appartenant au domaine privé de la commune, ces derniers sont, par principe, non-accessibles au public. Cependant, le conseil municipal peut, par délibération, en réglementer l'accès afin de permettre un accueil des pratiquants aux seuls espaces aménagés.
Parution : 08/11/2022