Responsabilité du propriétaire d'une falaise à l'origine d'un éboulement

 

Les propriétaires d'une falaise à l'origine d'un éboulement sont tenus d'indemniser les victimes, dès lors qu'ils ne se prévalent d'aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer à leur droit de propriété et qu'ils n'invoquent pas les conditions dans lesquelles la falaise aurait pu, dans ce cas, devenir sans maître. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 5 novembre 2015, n° 14-20.845, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7356NUY). En l'espèce, M. et Mme Y étaient propriétaires d'un immeuble situé en contrebas d'une falaise dont des rochers s'étaient éboulés sur leur fonds au cours des intempéries de décembre 1999 ; un arrêté municipal avait interdit l'accès du jardin jusqu'à la réalisation de travaux de sécurisation. Après expertises, M. et Mme Y avaient assigné en indemnisation l'Association immobilière du Poitou, propriétaire du fonds situé en recul des rochers, puis les auteurs de leurs vendeurs et leurs ayants droit, les consorts X. Ceux-ci faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers de les condamner à payer à M. et Mme Y des dommages-intérêts au titre des travaux nécessaires à la consolidation de la falaise et au titre de la privation de jouissance (CA Poitiers, 16 avril 2014, n° 13/01265 N° Lexbase : A3900MKN). En vain. La Haute juridiction relève, d'une part, que, les consorts X ne s'étant prévalus d'aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer à leur droit de propriété et n'ayant pas invoqué les conditions dans lesquelles la falaise aurait pu, dans ce cas, devenir sans maître, le moyen était nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; d'autre part, elle approuve les juges d'appel qui, ayant exactement retenu que seul celui qui revendique la propriété d'une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit et relevé que, si l'éboulement était intervenu à la suite d'une tempête, il trouvait sa cause dans le défaut d'entretien permettant de consolider les lieux au fil du temps afin d'en assurer la stabilité et l'équilibre, n'étaient pas tenus de procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, n'avaient pas dénié aux consorts X le droit d'abandonner leur droit de propriété sur la falaise et ne leur avaient pas opposé l'autorité de la chose jugée attachée à une décision à laquelle ils n'étaient pas partie ; selon la Cour suprême, ils en avaient déduit à bon droit qu'ils étaient tenus à réparation et avaient légalement justifié leur décision.

Les dommages créés par l’éboulement d’une falaise ont conduit à l’identification de son propriétaire, qui, ignorant sa qualité, ne peut pourtant pas faire obstacle à l’engagement de sa responsabilité du fait de la chose. En effet, ne rapportant pas la preuve d’un acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer, il ne démontre pas l’abandon de son droit de propriété. Il n’est par ailleurs pas recevable à invoquer l’usucapion du possesseur de la falaise, les effets de la prescription acquisitive ne pouvant être invoqués que par ce dernier.

Cass. 3e civ., 5 nov. 2015 no 14-20845, PB

La Cour :
(...)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 avril 2014), que M. et Mme X...sont propriétaires d'un immeuble situé en contrebas d'une falaise dont des rochers se sont éboulés sur leur fonds au cours des intempéries de décembre 1999 ; qu'un arrêté municipal a interdit l'accès du jardin jusqu'à la réalisation de travaux de sécurisation ; qu'après expertises, M. et Mme X...ont assigné en indemnisation l'Association immobilière du Poitou, propriétaire du fonds situé en recul des rochers, puis les auteurs de leurs vendeurs et leurs ayants droit, les consorts Y... ;

Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme X...des dommages-intérêts au titre des travaux nécessaires à la consolidation de la falaise et au titre de la privation de jouissance alors, selon le moyen :

1°/ que les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce ; qu'en décidant, au contraire, que seul celui qui entend être considéré comme le propriétaire d'une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit, la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause ;

2°/ qu'en opposant aux consorts Y...la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 décembre 2008 rendu dans une instance entre M. et Mme X...et l'Association immobilière du Poitou, à laquelle ils n'étaient pas parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

3°/ que les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, et notamment le droit de les abandonner ; qu'en déniant aux consorts Y...le droit d'abandonner leur droit de propriété sur les rochers litigieux, la cour d'appel a violé l'article 537 du code civil ;

4°/ que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; que par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre ; que les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; que, toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits en l'absence de délibération telle que définie au premier alinéa ou si l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits ; qu'en retenant que la seule hypothèse dans laquelle la loi permet que le bien d'un propriétaire connu soit dévolu à l'Etat, est celle dans laquelle, soit le propriétaire identifié est décédé sans héritiers, soit est décédé avec des héritiers ayant renoncé à la succession, la cour d'appel a violé les article 539 et 713 du code civil ;

5°/ qu'en retenant, pour écarter l'abandon de propriété invoqué par les consorts Y..., que la seule hypothèse dans laquelle la loi permet que le bien d'un propriétaire connu soit dévolu à l'Etat, est celle dans laquelle, soit le propriétaire identifié est décédé sans héritiers, soit est décédé avec des héritiers ayant renoncé à la succession, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé les article 537 et 539 du code civil ;

6°/ qu'en se bornant à relever que, si c'est dans un contexte de tempête qu'est intervenu l'éboulement, celui-ci trouve sa cause profonde dans le défaut d'entretien permettant de consolider les lieux au fil du temps afin d'en assurer la stabilité et l'équilibre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, quand bien même les lieux auraient été entretenus, la violence de la tempête de 1999 n'était pas telle que l'éboulement n'aurait pu être évité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, les consorts Y...ne s'étant prévalus d'aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer à leur droit de propriété et n'ayant pas invoqué les conditions dans lesquelles la falaise aurait pu, dans ce cas, devenir sans maître, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que seul celui qui revendique la propriété d'une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit et relevé que, si l'éboulement était intervenu à la suite d'une tempête, il trouvait sa cause dans le défaut d'entretien permettant de consolider les lieux au fil du temps afin d'en assurer la stabilité et l'équilibre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qui n'a pas dénié aux consorts Y...le droit d'abandonner leur droit de propriété sur la falaise et ne leur a pas opposé l'autorité de la chose jugée attachée à une décision à laquelle ils n'étaient pas partie et qui a en a déduit à bon droit qu'ils étaient tenus à réparation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Note de Caroline Lardaud-Clerc, Docteur de l'université Jean Moulin Lyon 3, paru dans les Petites affiches du 17 mars (n° 55)

1  Une catastrophe naturelle a parfois des répercussions juridiques inattendues à l’égard de personnes qui ne pensaient pas en être affectées. En témoigne l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 5 novembre 2015 dans lequel la Cour de cassation reconnaît la responsabilité d’un propriétaire qui ignorait l’existence même de son droit de propriété.
En 1956, les propriétaires d’une falaise et de terrains attenant vendent des parcelles de terrain à deux personnes distinctes : alors que le haut de la falaise est vendu à une association, un couple devient pro-priétaire de la parcelle en contrebas.
Lors des intempéries de décembre 1999, une partie de la falaise s’éboule, si bien que le couple assigne son voisin en dédommagement.
Sa demande est rejetée par les juges du fond, qui constatent que l’association n’est pas propriétaire de la falaise, seulement du sommet de celle-ci. Il s’avère, en effet, que la partie située entre le sommet et le contrebas n’a jamais fait l’objet d’une quelconque cession. Les époux recherchent alors la responsabilité des héritiers des propriétaires de la falaise et des terrains attenant avant leur division en parcelles et leurs cessions ultérieures.
En défense, lesdits héritiers allèguent leur ignorance d’une propriété dont ils pensaient que la cession avait eu lieu près d’un demi-siècle plus tôt. Subséquemment, ils invoquent leur désintérêt à l’égard de la propriété de la falaise, à travers le double prisme de la renonciation au droit de propriété et de l’usucapion.
La Cour de cassation rejette les deux arguments.
Elle considère que la falaise n’est pas devenue une chose sans maître, les propriétaires ne démontrant aucun acte manifestant sans équivoque l’abandon de leur droit. Elle considère en outre que l’usucapion ne peut être invoquée que par celui au profit duquel la prescription est acquise, excluant les propriétaires assignés. Leur qualité de propriétaires retenue, ces derniers contestent l’engagement de leur responsabilité en invoquant la force majeure liée aux intempéries et l’inexistence d’une quelconque obligation d’entretien du fait de l’ignorance de leur droit de propriété. Leur argumentation est également rejetée par la Cour de cassation, qui considère que l’ignorance de son droit ne peut être invoquée par le propriétaire pour échapper à la responsabilité découlant de la chose, et que la tempête n’exclut pas toujours une telle responsabilité.
L’arrêt est riche en enseignements, car il montre une double tendance de la haute juridiction, résidant dans sa réticence à admettre la négation du droit de propriété (I), ce qui la conduit à engager assez facilement la responsabilité du propriétaire du fait de la chose (II).

I. Une difficile admission de la perte de qualité de propriétaire

Pour se soustraire à ses obligations de propriétaire, le pourvoi invoquait la perte de son droit de propriété. La Cour de cassation suit pourtant les juges du fond qui se sont montrés insensibles au désintérêt juridique lié à l’abandon du droit quand il est équivoque (A) et à l’acquisition par usucapion quand elle est invoquée par le propriétaire initial pour se décharger de ses obligations (B).

A. Le strict encadrement de l’abandon de la chose

2  Comme le faisait valoir le pourvoi, « les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent ». Si l’esprit convoque assez facilement l’aliénation de la propriété, elle n’est cependant pas le seul procédé par lequel le propriétaire peut faire sortir le droit de son patrimoine.
Il peut également l’abandonner, impliquant que le bien soit désormais une res derelictae (1). Son comportement sera alors analysé en une renonciation qui, en tant qu’acte abdicatif unilatéral, manifeste la volonté du renonçant  de ne plus être propriétaire (2).
Une telle qualification en renonciation était envisageable en l’espèce : il aurait pu être retenu que le désintérêt du propriétaire à l’égard de sa propriété prouvait la volonté de ce dernier de renoncer à son droit, car il n’y apportait aucun soin.
Parce que la renonciation est un acte neutre (3) qui ne vise la gratification de personne, elle peut aboutir à rendre la chose sans maître (4), si bien que les pouvoirs publics ont vocation à la recueillir (5).
Telle n’est pas la position retenue par la Cour de cassation, qui réaffirme ici un principe constant selon lequel la preuve de la renonciation nécessite un « acte ma-nifestant sans équivoque [la] volonté de renoncer [au] droit de propriété », ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
La solution n’est guère surprenante, et il faut saluer sa réitération par la Cour de cassation (6). Certes, d’un point de vue pratique, on constate que la personne ignorant sa qualité de propriétaire et le renonçant se trouvent dans une situation similaire : aucun ne se comporte comme un propriétaire. Cependant, du fait de l’abdication qu’elle met en oeuvre, la renonciation a un effet définitif (7), ce qui en fait un acte grave, dont la preuve devrait résulter d’un acte positif témoignant de manière certaine la volonté du renonçant.
Le simple acte négatif résidant dans le fait de ne pas s’occuper de la propriété est trop équivoque pour fonder la renonciation, car il contreviendrait au principe selon lequel la propriété ne se perd pas par le non-usage.
La technique imposait donc de ne pas céder à la tentation de reconnaître la renonciation.
L’échec de l’argumentation fondée sur la renonciation a conduit le pourvoi à vouloir prouver qu’un autre est devenu propriétaire à sa place, en raison d’une possession concurrençant la propriété.

B. L’exacte limitation du droit d’invoquer l’usucapion

3  La propriété de l’un peut être concurrencée par la possession de l’autre grâce à l’usucapion, qui autorise l’acquisition par l’écoulement du temps (8). En l’espèce, le débat s’est cristallisé autour de la question de savoir si le propriétaire initial pourrait invoquer l’usucapion du possesseur pour échapper à sa propriété. Par une sorte d’analogie à l’action oblique du créancier ouvrant l’action en revendication à des tiers autres que le possesseur, le pourvoi tend à démontrer qu’il doit être autorisé à invoquer la propriété de son débiteur toutes les fois qu’il y va de son intérêt. La Cour de cassation rejette une telle argumentation et considère que « seul celui qui revendique la propriété d’une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit ».
La solution est heureuse, elle traduit avec justesse l’usucapion. Celle-ci n’incarne pas la propriété du bien, mais la création du droit de se prévaloir de la propriété (9). Il en résulte que l’acquisition de la propriété n’est pas seulement liée à l’écoulement du temps — ou à d’autres conditions de fond (10) —, mais nécessite une mise en oeuvre procédurale (11). En raison de la limitation de l’intérêt à agir, le possesseur n’est pas obligé de s’en prévaloir et le propriétaire ne peut pas l’invoquer contre le possesseur.
Une telle position est sage, car l’esprit de l’usucapion réside dans la pérennité de la situation de la personne qui s’est comportée comme un propriétaire à l’égard de la chose (12) et dans la faveur qui lui est accordée, de manière exceptionnelle, du fait de la mise en valeur économique du bien. Or en l’espèce, cette valorisation économique n’était pas en jeu, puisque la situation ne faisait qu’engendrer des obligations et la responsabilité du propriétaire. Plus généralement, il faut considérer que c’est en raison de ces devoirs liés à la propriété que l’on ne peut imposer l’acquisition de la propriété par usucapion. Cette justification se retrouve dans la distinction que la solution impose de faire à l’égard de la prescription extinctive : l’écoulement du temps ne permet pas au propriétaire de faire valoir l’acquisition de l’autre, car cela reviendrait, dans les faits, à ce qu’il puisse invoquer la péremption de son propre droit de propriété par la concurrence de la possession.

4  En définitive, il faut dépasser les seuls faits de l’espèce, et observer les conséquences de cet arrêt dans un contexte plus général. Par la combinaison du refus de la renonciation et du rejet de l’usucapion, la Cour de cassation entend limiter les hypothèses dans lesquelles elle admet qu’un propriétaire se débarrasse de sa propriété. Sans doute cette position vient-elle de l’enjeu sous-jacent à la reconnaissance de la qualité de propriétaire, à savoir la détermination de la personne responsable.

II. Un engagement de responsabilité du fait des choses facilité

L’engagement de responsabilité du fait de la chose est facilité par la reconnaissance de la qualité de propriétaire (A). On aurait pu craindre que le contexte particulier dans lequel est intervenu l’éboulement empêche l’indemnisation, mais la Cour de cassation refuse d’exonérer le responsable, grâce à l’identification de la cause adéquate de l’éboulement (B).

A. La responsabilité liée à la propriété

5  En matière de dommage causé par la chose, il est parfois difficile de choisir le fondement approprié et l’on peut hésiter entre l’article 1384, alinéa 1er qui est un fondement général et les articles 1385 et suivants posant des régimes de responsabilité spéciaux. À cela s’ajoute l’article 1382, qui relie le fait personnel à la chose quand la victime parvient à démontrer la faute du responsable.
Dans le cas des éboulements de falaise, s’il apparaît clairement que l’on est dans le cas d’une ruine (13), la caractérisation du bâtiment est plus délicate, dans la mesure où la jurisprudence en adopte une qualification restrictive (14), considérant que la falaise n’est pas un bâtiment au sens de l’article 1386 du Code civil (15).
La soumission de l’espèce à l’article 1384, alinéa 1er impose alors de déterminer la garde de la chose et de démontrer le fait de la chose. À cet égard, la combinaison de la présomption de garde posée à l’encontre du propriétaire (16) et du rôle actif des pierres éboulées en mouvement (17) facilite la reconnaissance de la responsabilité du pourvoi.
Le fondement de la responsabilité du propriétaire interroge en raison de l’argumentation du pourvoi relativement à l’inapplication de la responsabilité du fait de l’absence d’obligation d’entretien. La référence à cette obligation n’est pas sans rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation résultant de l’application de l’article 1382 à la faute du propriétaire qui n’a pas pris de mesures préventives contre la survenance d’un dommage lié à une chute de neige (18). La situation est cependant distincte, car la neige est exogène du toit ou du trottoir sur lesquels elle s’accumule, ce qui n’est pas le cas des pierres qui faisaient corps avec la falaise.
Dans ce dernier cas, c’est donc véritablement le fait de la chose elle-même.
S’il faut exclure le fait personnel qui nécessite la démonstration d’une faute du propriétaire, la référence à l’obligation d’entretien marque encore l’ambiguïté que l’arrêt entretient avec le fondement spécial de responsabilité du fait des choses, car l’immeuble en ruine n’engage la responsabilité de son propriétaire qu’en cas de défaut d’entretien ou de vice de construction. Le vocable employé fait donc écho à celui de l’article 1386 du Code civil. Il faut toutefois constater que l’obligation d’entretien dont il est ici question n’est traitée, par la Cour de cassation, que comme une tentative d’exonération de responsabilité par le pourvoi. La discussion est donc portée sur la cause du dommage plutôt que sur le fondement de la responsabilité.

B. L’application de la causalité adéquate

Les intempéries, et particulièrement les tempêtes semblables à celle de 1999, sont des situations idoines à l’application de l’exonération de responsabilité fondée sur la force majeure. Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, la Cour de cassation ne la retient pourtant pas. Elle élabore un raisonnement selon lequel l’éboulement trouve sa cause non pas dans la tempête, mais dans le défaut d’entretien de la falaise. L’exonération n’est donc pas envisageable, car elle est exclue par le fait générateur retenu.
Ce fait générateur est à chercher parmi les antécédents de l’événement, et est révélé grâce à l’application de la théorie de la causalité adéquate. La méthodologie mise en oeuvre s’impose en raison des circonstances de l’espèce : en dehors même de toute tempête, les éboulements de falaise sont fréquents et le propriétaire est invité à prévenir tout risque afférent (19). Or en l’espèce, l’entretien de la falaise aurait permis un renforcement matériel de la falaise, afin de lutter contre la fragilité naturelle des lieux, si bien que le passage de la tempête ne se serait pas soldé par un éboulement. En quelque sorte, l’absence d’entretien a rendu le dommage prévisible.
Toutefois, le pourvoi combat l’existence d’une telle obligation, faisant valoir, très pragmatiquement, qu’ignorant l’existence de sa propriété, il ne pouvait être tenu d’en assurer l’entretien. Le raisonnement est élémentaire : s’il n’y a pas d’obligation, cette cause disparaît et la force majeure peut être examinée. Mais il ne convainc pas, car la responsabilité du fait des choses n’est pas subjective, elle est devenue un mécanisme d’indemnisation de la victime (20). La Cour de cassation met donc logiquement en avant l’inopposabilité de l’ignorance aux victimes, dont l’indemnisation doit prévaloir sur la situation particulière d’un propriétaire donné.
Cependant, si chaque point se trouve techniquement justifié, l’objectif d’indemnisation n’est pas aussi facilement satisfait qu’avec une analyse retenant la propriété de l’État du fait de la res nullius.
Fort de l’ignorance de sa qualité de propriétaire, il est permis de douter de la souscription par le pourvoi à une assurance pour les dommages causés par l’éboulement. La victime se trouve alors face à un débiteur dont la solvabilité n’est pas certaine, ce qui est toujours source de complication pour l’effectivité de la condamnation à réparation. Si la primauté donnée à la technicité du droit doit être saluée, elle montre que la Cour de cassation a privilégié la recherche d’un responsable plutôt que celle d’un assuré.
 


(1) V. par exemple, F. Terré et P. Simler, Droit civil. Les biens, Précis Dalloz, 2014, 9e éd., § 417 ; P. Malaurie et L. Aynès, Les biens, Defrénois Lextenso, 2013, 5e éd., § 598.
(2) Sur la notion de renonciation, D. Houtcieff, Vo « Renonciation », Rép. civ. Dalloz, mars 2012 (actualité : janv. 2015) ; S. Lessona, « Essai d’une théorie générale de la renonciation en droit civil » : RTD civ. 1912, p. 361 ; P. Raynaud, « La renonciation à un droit – Sa nature et son domaine en droit civil » : RTD civ. 1936, p. 763.
(3) F. Dreifuss-Netter, Les manifestations de volonté abdicatives, LGDJ, 1985, § 16 ; J. Martin de La Moutte, L’acte juridique unilatéral : essai sur sa notion et sa technique en droit civil, Sirey, 1951, § 255 ; N. Sibiciano, Théorie générale des renonciations en droit civil français, LGDJ, 1932, p. 79.
(4) W. Dross, Les choses, LGDJ, 2015, 2e éd., § 266.
V. aussi, P. Malaurie et L. Aynès, Les biens, Defrénois Lextenso, 2013, 5e éd., § 164. V. surtout, E. Maison, L’abandon de la propriété, Thèse Paris 1, 2009.
(5) V. C. civ., art. 713.
(6) Dans le même sens, v. Cass. 3e civ., 4 oct. 1995, no 93-17378 : Bull. civ. III, no 210 – Cass. 2e civ., 11 juill.
2002, no 00-21823 : Bull. civ. II, no 161 – Cass. 3e civ., 10 déc. 2014, no 13-27332.
(7) Une fois qu’il a renoncé au droit, la titularité est perdue, de sorte que le renonçant ne peut pas le faire à nouveau entrer dans son patrimoine. La loi admet cependant des exceptions (v. par exemple, la révocation de la renonciation en droit des successions).
(8) C. civ., art. 2258.
(9) W. Dross, Les choses, LGDJ, 2012, § 269 et 270 ; F. Terré et P. Simler, Droit civil. Les biens, Précis Dalloz, 2014, 9e éd., § 455 ; N. Reboul-Maupin, Droit des biens, Hypercours Dalloz, 2014, 5e éd., § 448.
(10) Il faut réunir une condition tenant à la durée de la possession (C. civ., art. 2272) et une condition tenant aux qualités de la possession (C. civ., art. 2261).
(11) Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, no 93-18799 : Bull. civ. I, no 96 ; JCP G 1996, I, 3972, obs. H. Périnet-Marquet.
(12) F. Terré et P. Simler, Droit civil. Les biens, Précis Dalloz, 2014, 9e éd., § 477 (v. également § 457 pour la fonction de substitut à la preuve diabolique).
(13) La Cour de cassation exige une chute d’élément (par exemple, Cass. 2e civ., 30 nov. 1977 : Bull. civ. II, no 227 : D. 1978 ; inf. rap., p. 201, obs. C. Larroumet), ce qui est le cas d’un éboulement.
(14) V. notamment, P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, LGDJ, 2015, 7e éd., § 182.
(15) Sur l’application de l’article 1384, alinéa 1er à cette hypothèse, v. par exemple, Cass. 2e civ., 16 juin 1961 : JCP G 1962, II, 12778 ; RTD civ. 1962, 641, note A. Tunc – Cass. 2e civ., 4 mars 1976 : Bull. civ. II, no 87 – Cass. 2e civ., 15 oct. 1984 : D. 1985, 20 – Cass. 2e civ., 17 mars 1993 : Bull. civ. II, no 116 – Cass. 2e civ., 17 mai 1995 : Bull. civ. II, no 142 – Cass. 2e civ., 29 avr. 1998 : Bull. civ. II, no 144. Sur la question, v. par exemple, F.-G. Trébulle, « La responsabilité pour le risque créé par une falaise », obs. sous Cass. 2e civ., 26 sept. 2002 : RDI 2003, p. 157. V. aussi plus généralement, F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Précis Dalloz, 2013, 11e éd., § 752.
(16) Cass. ch. réun., 2 déc. 1941, Franck : S. 1941, I, 49.
(17) Cass. 2e civ., 2 avr. 1997, no 95-17278 : Bull. civ. II, no 109 ; D. 1997, inf. rap., p. 105.
(18) Cass. 2e civ., 17 févr. 1961 : Bull. civ. II, no 138 ; JCP G 1962, II, 12778 ; Gaz. Pal. 1961, II, 24 – Cass. 2e civ., 17 oct. 1979, no 78-12460 : Bull. civ. II, no 243.
(19) Sur la réparation du risque d’éboulement, v. Cass. 2e civ., 26 sept. 2002, no 00-18627 : Bull. civ. II, no 198 ; Dr. et patr. 2003, no 3207, obs. F. Chabas ; Resp. civ. et assur. 2002, comm. no 351. V. également, P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, LGDJ, 2015, 7e éd., § 94.
(20) V. par exemple, F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Précis Dalloz, 2013, 11e éd., § 754.

 

 

Responsabilité du propriétaire d'une falaise à l'origine d'un éboulement

Parution : 01/11/2016

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