Evolution législative relative à la responsabilité des gardiens d'espaces naturels
· Article 215
I. - Après l'article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-1. - Le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée.
Lire aussi à ce sujet :
- https://www.sportsdenature.gouv.fr/loi-3ds-quel-impact-sur-le-developpement-des-sports-de-nature?
- https://snapec.org/deconventionnement.une.evolution.legislative.modifie.la.responsabilite.des.gestionnaires.de.sites.naturels
- Article du bulletin du SNAPEC par Guilhem Trouillas en juillet 2017
- Article du bulletin du SNAPEC par Vincent Meirieu en mai 2020
Parution : 23/02/2022