Compilation de jugements & jurisprudences touchant des accidents en canyon et escalade
- 1995 : Moniteur de canyon condamné à une peine de sursis suite au décès de ses trois clients (clue du Raton)
- 2006 : Moniteur de canyon condamné à une peine de sursis suite au décès de ses deux clients (clue d'Amen)
La société organisatrice de la descente du canyon avait été assignée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce qui allait de soi puisque l’accident s’était produit à l’occasion de l’exécution d’un contrat de service sportif et qu’il lui était reproché d’avoir manqué à son obligation de sécurité. En l’occurrence, il s’agissait d’un cas de responsabilité contractuelle du fait d’autrui puisque l’activité était encadrée par un éducateur salarié. La jurisprudence considère, en effet, que le débiteur (ici la société organisatrice de l’activité) doit répondre de toute personne (auxiliaire tel un salarié ou substitut comme un prestataire de service) qu’il fait intervenir dans l’exécution du contrat.
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-Il est également de jurisprudence constante que l’obligation contractuelle de sécurité de l’exploitant d’un établissement sportif est une obligation de moyens puisque ses clients participent activement à l’exécution du contrat passé avec le professionnel. Celui-ci n’a pas contracté d’obligation de résultat, par laquelle il se serait engagé à ce que ses clients terminent l’activité sains et saufs, mais a seulement promis de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour les mettre à l’abri d’un accident.
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Les tribunaux considèrent habituellement que dans les sports à risque, l’obligation du professionnel doit être appréciée avec plus de rigueur, compte tenu des dangers propres à l’activité, comme l’a affirmé à plusieurs reprises la Cour de cassation et comme le rappelle à juste titre la Cour de Paris à propos de la pratique du canyoning. En pratique, cela revient soit à alourdir l’obligation de sécurité (par exemple, les juges retiendront la moindre faute de vigilance) soit à l’étendre en imposant des devoirs spécifiques à l’organisateur (par exemple, ils reprocheront au professionnel de ne pas s’être informé auprès du pratiquant sur son état physique et psychologique). Plus précisément, les tribunaux appliquent ce mode d’évaluation à la phase préparatoire de l’activité et à son déroulement.
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le conjoint de la victime lui reproche de n’avoir pas tenu compte des derniers bulletins météorologiques qui étaient inquiétants. Cette question a été précisément au centre des débats. Fallait-il maintenir ou annuler la sortie ? [...] c’est aux professionnels d’apprécier à partir des autres éléments dont ils disposent, comme la géographie des lieux et la météorologie locale, s’il faut maintenir ou non la sortie. C’est précisément ce que fait la cour de Paris en observant que les bulletins météorologiques n’étaient pas suffisamment inquiétants pour empêcher la pratique du canyoning, puisque celui de la veille de l’accident annonçait pour le lendemain des orages dans le Nord-Ouest de l’Ile alors que le site où s’est produit l’accident est situé à l’Est. Par ailleurs, selon les juges, « les pluies annoncées le lendemain, même orageuses, n’étaient pas susceptibles de gêner la progression de participants à une activité de canyoning, cette activité se pratiquant en milieu aquatique, avec des combinaisons en néoprène qui protègent de l’humidité et du froid ». De surcroît, la cour relève que plusieurs groupes de sportifs encadrés par des professionnels se trouvaient sur le même site lorsque la vague a surgi. Il n’y a donc pas eu d’erreur d’appréciation du danger comme le prétendait le demandeur.
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Les demandeurs faisaient encore valoir que le moniteur aurait dû doter les participants de chaussures polyvalentes nage/marche et d’un sifflet. Cette fois-ci, c’est le défaut de causalité qui vient au secours du professionnel.
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Les juges en concluent qu’ils « possédaient donc une expérience leur ayant permis de mieux apprécier les propositions de sorties qui leur étaient faites que ne l’auraient pu des néophytes ou « des touristes amateurs » ainsi que se qualifie inexactement » le demandeur. En somme, l’obligation du professionnel se trouve allégée lorsque ses clients sont assez expérimentés pour évaluer eux mêmes leurs capacités. [...] Comme le relève l’arrêt, ils étaient « à même de mesurer les risques auxquels ils s’exposaient ». En somme, les juges ne font qu’appliquer la théorie de l’acceptation des risques qui conserve toute sa valeur dans le domaine de la responsabilité du fait personnel. Face à des participants aguerris, le professionnel peut s’en tenir à son obligation d’information. A ses clients d’apprécier s’ils sont en état d’effectuer la course. Toutefois, dans la présente espèce, il a été averti par ceux-ci qu’ils n’avaient pas le même niveau que les années précédentes en raison notamment d’une blessure à la cheville de l’un deux. Dans ces conditions, il devait s’assurer que la course qu’il proposait, cotée TD (très difficile), était adaptée à leur condition physique actuelle.
Dans le cas de l’obligation de moyens alourdie, le régime de responsabilité demeure celui de la faute prouvée mais la charge de la preuve est allégée par l’expansion de l’obligation de sécurité. On impose à l’organisateur des mesures de précautions plus sévères qu’à l’ordinaire si bien que la preuve d’une faute de sa part s’en trouve facilitée. Ainsi, sa responsabilité est engagée s’il ne s’est pas assuré avant le début de l’activité de l’aptitude physique et y compris psychique de son élève. Mieux encore, s’il a manqué d’avertir le moniteur de son état de fatigue, c’est à celui-ci qu’il sera reproché de ne pas s’être assuré de son inaptitude à accomplir l’exercice sans danger. De même, c’est au moniteur de vérifier par lui-même qu’il a sécurisé l’itinéraire emprunté par une reconnaissance préalable des lieux. En l’occurrence sa faute n’est pas tant d’avoir donné une information sommaire sur la partie de la vasque où sa cliente devait se réceptionner mais plutôt de ne pas s’être assuré par lui-même qu’elle pouvait le faire sans danger. S’il avait été le premier dans la vasque, il aurait pu indiquer à son élève l’endroit où il y avait assez de profondeur pour atterrir sans risque de se blesser.
[...]En revanche, elle ne s’est pas inquiétée de leur niveau puisque l’arrêt révèle qu’elle l’ignorait au départ du groupe. Or il s’agit d’une information capitale que tout exploitant doit recueillir pour l’exécution de l’obligation de sécurité. En effet, celle-ci implique de ne pas surestimer les capacités des pratiquants et de leur proposer des exercices adaptés à leur niveau. Toutefois cet oubli ne portait pas à conséquence en l’espèce dès lors que le parcours proposé ne présentait pas de difficultés particulières pour des débutants, que le saut de 10 mètres était facultatif et qu’il y avait de nombreux échappatoires offrant une alternative pour les participants souhaitant éviter les sauts.
L’obligation d’information continue à s’appliquer en cours d’exécution du contrat. Le moniteur doit signaler les obstacles qui peuvent surgir sur le parcours. Ainsi il a été reproché à un moniteur de ski de ne pas avoir mis en garde ses élèves sur l’existence d’une barre rocheuse non signalée à un autre de ne pas leur avoir signalé des fissures naturelles et à un guide de haute montagne de ne pas avoir alerté les participants de la présence de blocs de pierre instables. Toutes difficultés qui peuvent se présenter sur une descente de canyon et dont les participants doivent être prévenus.
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Proche de l’obligation d’information, le devoir de conseil s’en distingue par sa plus grande intensité. Il ne suffit pas d’alerter le participant sur un danger pour qu’il redouble d’attention ; il faut en outre le conseiller sur la conduite à suivre. L’obligation d’information éclaire le consommateur sur le choix d’un produit ou d’un service mais sans qu’il soit décidé à sa place. Le devoir de conseil, en revanche, est plus directif puisqu’il indique la décision à prendre. C’est le cas pour les sauts à effectuer dans une descente de canyon. Le moniteur doit formellement déconseiller à un novice ceux techniquement et psychologiquement difficiles à exécuter. En effet, le profane, comme l’étaient nos deux appelants, n’est pas en capacité d’apprécier les sauts qu’il est capable d’effectuer sans danger et ceux qui l’exposent à un risque d’accident. C’est donc au moniteur, en qui il a mis toute sa confiance, de lui indiquer la décision à prendre.
« Le devoir de conseil comprend aussi celui de déconseiller » [...].L’obligation de conseil n’est pas de résultat. Le client participant activement à l’exécution du contrat est libre de son choix et d’ignorer la mise en garde. Or c’est justement ce qui s’est passé : les deux victimes ont refusé l’alternative proposée d’une descente en rappel et ont sauté. Les juges auraient pu s’en tenir là pour les débouter. Ils ne se sont pourtant pas contentés de cette circonstance pour en déduire l’absence de faute du moniteur. Ils ont également relevé que les participants avaient « bien reçu les consignes techniques de saut nécessaires » ce qui revient à dire que la monitrice avait correctement exécuté son obligation de sécurité.
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Le degré d’intensité de l’obligation de moyens varie en fonction de la nature du sport pratiqué. Elle est « appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux ». Le canyoning en fait assurément partie, comme l’évoque un jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio. La possibilité de crue brutale, la hauteur de certains sauts, le risque d’accident à la réception d’une chute, de noyade ou d’aspiration par un siphon ne sont pas négligeables et peuvent justifier le renforcement de l’obligation de sécurité. Celui-ci se caractérise par l’expansion de son contenu : des mesures spécifiques de précaution doivent être prises aussi bien dans la phase préparatoire de l’activité que durant son déroulement.Avant la sortie, le moniteur doit s’assurer que les conditions météorologiques sont favorables en raison du risque de crue soudaine ; que le parcours choisi est adapté au groupe qu’il encadre et que les participants sont correctement équipés. Pendant la sortie, il doit veiller, pour chaque saut de cascade, que la configuration des lieux permet de les effectuer sans risque d’accident. Un moniteur a été jugé responsable pour s’être dispensé de vérifier la profondeur d’une vasque dont le fonds était insuffisant pour que la réception se fasse sans danger. Par ailleurs, il doit donner des consignes sur la manière de sauter. En l’occurrence, l’arrêt déduit des déclarations des participants et de celles de la monitrice qu’ils les ont bien reçues et que l’entrée dans l’eau s’est faite les pieds devant et sans heurter l’obstacle. A cet égard une cour d’appel a jugé utile de préciser que le moniteur doit sauter en premier dans la vasque afin de sonder chaque marmite avant le saut des membres du groupe.
Enfin, le moniteur a une obligation de secours en cas de survenance d’un dommage.
Si l’obligation de sécurité des organisateurs sportifs est par principe une obligation de moyens, en revanche son intensité n’est pas uniforme. Elle varie en considération de la dangerosité de l’activité et du niveau des participants. L’obligation de sécurité des organisateurs est alourdie pour les sports réputés dangereux lorsqu’ils sont pratiqués par des débutants. La cour d’appel de Grenoble emploie ici le terme d’obligation de moyens renforcée. L’expression est discutable. En effet, ce type d’obligation s’applique aux régimes de responsabilité pour faute présumée qui se caractérisent par un renversement de la charge de la preuve. C’est à l’organisateur de l’activité présumé responsable d’établir qu’il n’a pas commis de faute et que son comportement est irréprochable. Cette situation est très confortable pour la victime qui fait l’économie de la preuve.
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Dans le cas de l’obligation de moyens alourdie, le régime de responsabilité demeure celui de la faute prouvée mais la charge de la preuve est allégée par l’expansion de l’obligation de sécurité. On impose à l’organisateur des mesures de précautions plus sévères qu’à l’ordinaire si bien que la preuve d’une faute de sa part s’en trouve facilitée. Ainsi, sa responsabilité est engagée s’il ne s’est pas assuré avant le début de l’activité de l’aptitude physique et y compris psychique de son élève. Mieux encore, s’il a manqué d’avertir le moniteur de son état de fatigue, c’est à celui-ci qu’il sera reproché de ne pas s’être assuré de son inaptitude à accomplir l’exercice sans danger. De même, c’est au moniteur de vérifier par lui-même qu’il a sécurisé l’itinéraire emprunté par une reconnaissance préalable des lieux. En l’occurrence sa faute n’est pas tant d’avoir donné une information sommaire sur la partie de la vasque où sa cliente devait se réceptionner mais plutôt de ne pas s’être assuré par lui-même qu’elle pouvait le faire sans danger. S’il avait été le premier dans la vasque, il aurait pu indiquer à son élève l’endroit où il y avait assez de profondeur pour atterrir sans risque de se blesser.
L’obligation de sécurité aura été, une nouvelle fois au cœur de contentieux sportifs. C’est sur ce fondement que la cour d’appel de Bastia condamne l’organisateur d’une descente de canyon dont le moniteur n’a pas guidé correctement son élève qui s’est blessé en sautant dans une vasque. [...] L’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia est, à cet égard, un bon exemple de ce mouvement d’alourdissement de l’obligation de sécurité de moyens. En l’occurrence, il relève que la victime en sautant dans la vasque n’aurait pas heurté le rocher si le point d’impact du saut avait été déterminé par le guide avec la précision suffisante et après prise en compte de la possible déviation, même légère, de celui-ci. Une double mesure de précaution s’imposait donc au professionnel : d’une part, faire pour chaque saut une reconnaissance préalable de la vasque en vue de déterminer l’endroit précis de l’atterrissage ; d’autre part, prendre en compte un éventuel décalage du sauteur tout en sachant qu’une personne inexpérimentée peut commettre une erreur de trajectoire. Mieux l’arrêt fait également reproche au moniteur de s’être abstenu d’avertir l’intéressée des risques liés au saut, et éventuellement de ne l’avoir pas déconseillé de l’entreprendre.
N’était pas seulement en jeu le débat sur une possible défaillance dans la préparation et le déroulement de l’activité. Il fallait d’abord résoudre la question préalable de l’identification de l’organisateur de la sortie afin de pouvoir déterminer qui aurait à répondre du dommage.
L’organisation de la descente du canyon était-elle l’œuvre de la maison des guides du Verdon qui « avait vendu la sortie » ou du guide qui l’encadrait ? La victime prétendait avoir réglé le prix de la prestation au guide qu’elle avait assigné en réparation alors que celui-ci soutenait n’être intervenu qu’en qualité de préposé de sorte qu’il n’était lié à elle par aucun contrat.
Il revenait donc à la cour d’appel de déterminer quel avait été exactement le rôle de la maison des guides. Ou bien elle avait agi comme organisatrice de la sortie en s’entourant des services de l’encadrant comme préposé ou à titre de sous-traitant ou bien elle avait seulement joué un rôle d’intermédiaire pour mettre les participants en relation avec le guide.
Dans le premier cas, elle était débitrice d’une obligation contractuelle de sécurité à l’égard des participants, et on se trouvait alors dans la configuration d’une responsabilité contractuelle du fait d’autrui où le débiteur de la prestation ne répond pas seulement de ses fautes personnelles mais aussi de l’inexécution imputable au fait des auxiliaires préposés ou non qu’il a volontairement introduits dans l’exécution du contrat.
Dans le second cas, elle se bornait à faire l’annonce de la sortie et à mettre les personnes intéressées en relation avec les professionnels qui l’organisent. Ne jouant alors aucun rôle dans le choix de l’itinéraire ni dans le déroulement de la randonnée, elle n’avait nullement l’obligation d’assurer la sécurité des participants.
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Pour la Cour de cassation, l’obligation de sécurité de l’organisateur d’activités sportives doit s’apprécier « avec d’autant plus de sévérité qu’il s’agit d’un sport dangereux ». Question de pur fait laissée à l’appréciation des tribunaux en l’absence de définition législative ou réglementaire de la dangerosité d’un sport. Le canyoning fait partie des sports dont quelques cours d’appel, comme celle de Grenoble et de Paris, soulignent « les dangers inhérents » à sa pratique et en déduisent qu’elle doit être « appréciée avec rigueur ». D’autres ayant plutôt une approche « in concreto » de l’activité, apprécient le degré d’intensité de l’obligation de moyens de l’encadrant en considération de la difficulté du parcours. S’il s’agit « d’un parcours facile adapté au niveau de débutants » ou dont le « descriptif de l’excursion ne fait pas apparaître (…) une dangerosité particulière dans le cadre d’une activité de canyonisme » une simple obligation de moyens est alors mise à la charge de l’organisateur, compte-tenu « du rôle actif » des participants ou « des risques normaux auxquels les expose la pratique de ce sport ».Pour sa part, la cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt du 15 avril 2021 observe que « le guide d’une randonnée de canyoning est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens dont le respect doit être apprécié au regard des dangers et du rôle actif des participants ». Position moyenne, en quelque sorte, entre l’existence de dangers (comme les sauts dans les vasques, la progression sur des roches glissantes et les descentes en rappel) et le fait que l’encadrement ne maitrise pas totalement l’exécution de la prestation à laquelle participent activement ses élèves. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’arrêt mentionne l’attestation de la secrétaire de la maison des guides observant « qu’une certaine autonomie est requise des participants ».
Faut-il, toutefois, considérer, comme le font les juges, à défaut pour la victime de produire des attestations contraire des participants, que le guide a exécuté son obligation de sécurité en donnant avant le départ et en amont « l’ensemble des informations et conseils nécessaires durant la randonnée, notamment en ce qui concerne la descente en eaux vives » ? On ne peut lui donner quitus sans s’interroger sur son comportement pendant la sortie. La victime lui reprochait alors qu’il était situé en tête, de n’avoir pas signalé au reste du groupe le danger que représentait le tronc d’arbre qui barrait le passage et pour n’avoir pas veillé à ce que tous les participants puissent franchir ce passage délicat sans dommage. Sans doute, le positionnement du guide se justifiait-il, comme l’observe l’arrêt, dès lors qu’il doit « nécessairement ouvrir la voie, d’une part pour tracer l’itinéraire, d’autre part pour s’assurer de l’absence de danger à chaque étape et enfin pour présenter concrètement aux participants la façon dont chaque obstacle doit être franchi ».
Mais il y a deux points sur lesquels l’arrêt ne nous renseigne guère. D’une part, parvenu à la hauteur du tronc d’arbre immergé, le guide en a-t-il signalé l’existence aux participants et leur a-t-il rappelé la position à adopter afin d’éviter d’entrer en collision avec cet obstacle ? Question primordiale depuis que la Cour de cassation a reproché à un guide de haute montagne de n’avoir pas appelé l’attention de ses élèves, malgré leur bon niveau, « sur le danger créé sur le parcours par la présence d’une barre rocheuse non signalée qu’il connaissait parfaitement ».
D’autre part, le guide s’est-il assuré que sa consigne était observée ? Il est permis d’en douter car s’il avait vérifié qu’elle était bien appliquée par chacun des participants, il n’aurait pas manqué de rappeler à l’ordre la victime qui se trouvait en position verticale et avait quitté le cheminement tracé. Sans doute celle-ci est-elle pour partie responsable de son dommage pour avoir enfreint les consignes. Cependant, un partage de responsabilité eut été plus équitable.
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Si les clients d’un établissement sportif font le choix d’une activité encadrée plutôt que pratiquée à titre individuel, c’est bien avec l’intention de garantir leur sécurité. En s’en remettant à un professionnel réputé compétent, puisque assujetti par la loi à une obligation de diplôme (C. sport, art. 212-1), ils comptent sur sa maîtrise de l’activité et sa connaissance du terrain pour être mis à l’abri du danger. Dans leur esprit, le prestataire avec lequel ils ont conclu est assujetti à une obligation non de moyens mais de résultat. C’est le parti pris par la Cour d’appel de St Denis de la Réunion, dans une espèce où une randonnée en eau vive avait été présentée par l’exploitant comme « ludique » et « vierge de tous risques ».
Parution : 20/07/2021